Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation›Sect. Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.
Art. R411-10
En vigueur depuis le 14 août 2017
I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
-la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
-l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
-les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r411-10