Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 6 : Circulation des piétons.
Art. R412-39
En vigueur depuis le 17 nov. 2010
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r412-39