Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 6 : Circulation des piétons.
Art. R412-43
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r412-43