Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 2 : Principes généraux de circulation.

Art. R412-6-2

En vigueur depuis le 5 janv. 2012
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi. Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r412-6-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil