Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 2 : Principes généraux de circulation.

Art. R412-6-4

En vigueur depuis le 12 juin 2024
I. - Le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. II. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
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