Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Vitesse›Sect. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
Art. R413-4
En vigueur depuis le 1 juin 2001
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r413-4