Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Vitesse›Sect. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.

Art. R413-6

En vigueur depuis le 4 juin 2025
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables : 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ; 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ; 3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r413-6

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