Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Vitesse›Sect. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.

Art. R413-9

En vigueur depuis le 1 mars 2017
La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1, est limitée à : 1° 80 km/ h sur les autoroutes ; 2° 60 km/ h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; 3° 50 km/ h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur le boulevard périphérique de Paris.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r413-9

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