Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre IV : Croisement et dépassement›Sect. Section 2 : Dépassement.

Art. R414-13

En vigueur depuis le 11 mai 2003
Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un véhicule de transport public assujetti à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes, à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r414-13

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