Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre IV : Croisement et dépassement›Sect. Section 2 : Dépassement.

Art. R414-14

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le fait pour tout conducteur d'effectuer un dépassement interdit par décision de l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r414-14

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