Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
Art. R415-14
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r415-14