Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation›Sect. Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.
Art. R416-4
En vigueur depuis le 1 juin 2001
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r416-4