Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation›Sect. Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

Art. R416-5

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Feux de route. Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés. A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r416-5

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