Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation›Sect. Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

Art. R416-10

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r416-10

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