Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Arrêt et stationnement›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R417-8
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r417-8