Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Arrêt et stationnement›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R417-3-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est : 1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ; 2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r417-3-1

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