Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Arrêt et stationnement›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R417-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
I.-Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. II.-Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes : 1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ; 2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. III.-Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures. IV.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r417-2

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