Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation›Sect. Section 3 : Autres dispositions.

Art. R416-17

En vigueur depuis le 15 avr. 2016
De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r416-17

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