Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation›Sect. Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

Art. R416-16

En vigueur depuis le 1 juin 2001
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r416-16

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