Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation›Sect. Section 3 : Autres dispositions.

Art. R416-20

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r416-20

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