Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.›Chapitre Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.
Art. R422-1
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r422-1