Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.›Chapitre Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.

Art. R422-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2012
Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur un ouvrage d'art concédé du réseau routier national, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r422-5

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