Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

Art. R431-1-1

En vigueur depuis le 21 sept. 2016
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r431-1-1

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