Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.›Chapitre Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
Art. R431-6
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r431-6