Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.›Chapitre Chapitre II : Véhicules d'intérêt général›Sect. Section 3 : Autres véhicules d'intérêt général.

Art. R432-7

En vigueur depuis le 4 juin 2025
I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables : 1° Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express. 2° Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express. II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie, aux services d'incendie et de secours et aux formations militaires de la sécurité civile ainsi que du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.
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