Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre préliminaire : Droits de la personne›Sect. Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels

Art. D1110-3-1

En vigueur depuis le 13 oct. 2016
Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l'équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes : 1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d'exprimer son consentement, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès ; 2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu'elle a reçu les informations prévues au 1°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-d1110-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil