Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 3 : Modalités d'information des personnes concernées par l'examen de leurs caractéristiques génétiques réalisé à des fins de recherche scientifique prévu à l'article L. 1130-5
Art. D1131-22-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
S'il est nécessaire de réaliser un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, pour les besoins d'un programme de recherche, alors que seule une information générale sur l'utilisation à des fins scientifiques des éléments de son corps a été délivrée à la personne conformément à l'article L. 1211-2, l'information est complétée conformément aux dispositions de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1131-22-5