Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 4 : Modalités d'application au service de santé des armées

Art. R1131-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé. Pour les laboratoires de biologie médicale de ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions de l'agence régionale de santé. Les praticiens qui réalisent dans ces hôpitaux les examens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont agréés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine selon les conditions fixées aux articles R. 1131-6 à R. 1131-12.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1131-23

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