Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé›Chapitre Chapitre II : Prescription d'activité physique

Art. D1172-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article D. 1172-2 sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, à la situation, aux capacités physiques et au risque médical. Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des altérations mentionnées dans l'annexe 11-7-2 relative aux limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de l'article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1172-3

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