Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé›Chapitre Chapitre III : Maisons sport-santé›Sect. Section 2 : Habilitation et renouvellement

Art. R1173-2

En vigueur depuis le 10 mars 2023
L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque : 1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ; 2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ; 3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1173-2

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