Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles›Sect. Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques›§ Sous-section 1 : Dispositions communes.

Art. D1221-57

En vigueur depuis le 24 févr. 2006
Constitue une pâte plasmatique tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l'état pour l'administration à l'homme, et destiné à la préparation de produits de santé.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1221-57

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