Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles›Sect. Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'importation des pâtes plasmatiques et des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé.

Art. D1221-65

En vigueur depuis le 24 févr. 2006
Lorsque l'importation porte sur des pâtes plasmatiques ou des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé, l'autorisation mentionnée à l'article D. 1221-58 est délivrée aux organismes ou établissements suivants : 1° L'Etablissement français du sang ; 2° Le centre de transfusion sanguine des armées ; 3° Les établissements pharmaceutiques autorisés conformément aux dispositions de l'article L. 5124-3 et fabricant des médicaments ; 4° Les fabricants d'autres produits de santé incorporant des produits relevant de la présente sous-section ou entrant en contact avec ces produits ; 5° Toute autre entreprise ou tout autre organisme important des produits sanguins labiles ou des pâtes plasmatiques destinés à des établissements ou des fabricants mentionnés aux 3 et 4.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1221-65

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