Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives›§ Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines
Art. D1333-103
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :
1° Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;
2° Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;
3° Installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1333-103