Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives›§ Sous-section 1 : Champ d’application

Art. R1333-105

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
I.-Pour les activités nucléaires mentionnées l'article L. 1333-10, le responsable de l'activité nucléaire avec, le cas échéant, le chef de l'établissement lorsqu'il s'agit d'une personne différente, adressent un dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprenant : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ; 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ; 3° L'adresse des lieux d'exercice de l'activité nucléaire ; 4° La nature des activités nucléaires exercées ainsi que le régime associé en application de la présente section. II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander, dans les six mois suivant la réception du dossier mentionné au I, la production des pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 1333-111, R. 1333-114, R. 1333-119, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-123 et R. 1333-124. III.-Dans le cas prévu au I, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut fixer les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7. Ces mesures ne peuvent pas entraîner de modifications notables : 1° Touchant le gros-œuvre de l'installation dans laquelle est exercée l'activité nucléaire ; 2° Dans son mode d'exploitation lorsque les conditions d'exercice de l'activité nucléaire sont inchangées. IV.-Les dispositions du III ne s'appliquent pas lorsqu'une activité nucléaire précédemment soumise au régime de déclaration ou d'enregistrement devient soumise au régime d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-105

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