Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants›§ Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public

Art. D1333-32

En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont : 1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ; 2° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ; 3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ; b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Les établissements thermaux ; 5° Les établissements pénitentiaires.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1333-32

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