Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté›Sect. Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé›§ Sous-section 1 : Création et contenu du dossier médical partagé

Art. R1111-41

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8 du présent code et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5.
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