Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R1112-12
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1112-12