Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques›Sect. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes›§ Sous-section 3 : Demande de modification substantielle
Art. R1125-13
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux définis à l'article L. 1121-1, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1125-13