Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances›Sect. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes›§ Sous-section 1 : Désignation du comité
Art. R1126-5
En vigueur depuis le 14 juil. 2024
Le promoteur d'une étude des performances qui consiste en l'extension d'une précédente étude des performances peut informer le comité de protection des personnes désigné, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la désignation de celui-ci, que cette étude de performance est liée à une étude parente évaluée par un autre comité de protection des personnes.
Le comité désigné peut alors demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a évalué la première étude parente.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1126-5