Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. R1131-4-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques somatiques d'une personne susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles, le prescripteur informe cette personne : 1° De la possibilité que l'examen de ses caractéristiques génétiques somatiques conduise à déceler des caractéristiques génétiques constitutionnelles pouvant être responsables d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins ; 2° Qu'elle pourrait, dans ce cas, être invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique afin qu'il l'informe des caractéristiques génétiques constitutionnelles concernées et des modalités d'information éventuelle de la parentèle ; 3° Que, dans ce cas, le résultat de l'examen sera confirmé par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l'article L. 1131-2-1. Le prescripteur établit une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne l'ensemble des informations susmentionnées. Cette attestation est versée au dossier médical de la personne.
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