Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux›§ Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
Art. R1142-24
En vigueur depuis le 20 déc. 2020
La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :
1° Quatre experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
a) Deux exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions libérales de santé, dont au moins un médecin ;
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
2° Trois représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
3° Douze personnalités qualifiées à raison de :
a) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre de la juridiction administrative ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
b) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1142-24