Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés›§ Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts

Art. R1142-63-23

En vigueur depuis le 16 mai 2020
Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours. Les avis du collège sont adoptés à la majorité des membres en exercice présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le collège peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité compétente dans le domaine mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et susceptible de lui permettre d'éclairer son avis.
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