Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées›Sect. Section 2 : Qualifications requises des personnels›§ Sous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don.
Art. R1222-30
En vigueur depuis le 15 sept. 2014
Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 sous la responsabilité de la personne mentionnée à l'alinéa premier de l'article R. 1222-31.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1222-30