Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées›Sect. Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées›§ Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
Art. R1222-38
En vigueur depuis le 30 juil. 2017
Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1222-38