Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées›Sect. Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées

Art. R1222-58

En vigueur depuis le 30 juil. 2017
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1222-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil