Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements

Art. R1232-4

En vigueur depuis le 6 août 2005
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-4

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