Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité›Sect. Section 2 : Conditions d'autorisation

Art. R1233-8

En vigueur depuis le 6 août 2005
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent : 1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ; 2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ; 3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ; 4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1233-8

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