Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité›Sect. Section 2 : Conditions d'autorisation

Art. R1233-9

En vigueur depuis le 10 sept. 2012
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1233-9

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