Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.

Art. R1235-2

En vigueur depuis le 14 août 2007
L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1235-2

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