Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
Art. R1235-4
En vigueur depuis le 14 août 2007
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1235-4